Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
105.Un participant qui a acquis droit à une rente dont le montant a été établi de manière à tenir compte du droit de son conjoint à une rente lors de son décès a le droit, sur demande au Comité de retraite, d'obtenir un nouvel établissement du montant de sa rente, conformément à l'article 89.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, lorsque ce conjoint n'a plus droit à une telle rente.
Lorsqu'un participant reçoit une rente et qu'un partage de ses droits dans le régime intervient le comité doit procéder au nouvel établissement de cette rente, sauf si ce participant lui a fait parvenir l'avis prévu à l'article 89 de la loi.
105.Un participant qui a acquis droit à une rente dont le montant a été établi de manière à tenir compte du droit de son conjoint à une rente lors de son décès a le droit, sur demande au Comité de retraite, d'obtenir un nouvel établissement du montant de sa rente, conformément à l'article 89.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, lorsque ce conjoint n'a plus droit à une telle rente.
Lorsqu'un participant reçoit une rente et qu'un partage de ses droits dans le régime intervient le comité doit procéder au nouvel établissement de cette rente, sauf si ce participant lui a fait parvenir l'avis prévu à l'article 89 de la loi.